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MOULIN A FARINE BILLET D ENCHERES

MOULIN 0 FARINE
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MOULIN A FARINE DE MARQUIXANES BILLET D’ENCHERES

Résumé
Fait à Prades le 18 MAI 1779 : émission d’un billet d’enchère pour la location du moulin à farine de La comté de Marquixanes allant du24/06/1779 au 24/06/1781 avec certaines obligations : louer un meunier, entretenir la digue, le ruisseau, le passage d’en Brandoly et Solera au dit ruisseau Lomal pas, conditions de perception de son droit de mouture du blé, les paiements à l’abbaye de Saint Martin du Canigou et la cire aux marguilliers de Sainte Eulalie ; chaque contravention valorisée 6h.
Les termes de paiements sont les 24/10, 24/02, 24/06.

Extrait pour Le Receveur contre le fermier du moulin à farine
Tous ceux qui voudront affermer pour le temps et espace de deux années qui commenceront le 24 juin 1779 et finiront à pareil jour de 1781 Le moulin à farine de La Comté de marquixanes sachent Les Prétendants que Les Sieurs Consuls consentiront cette afferme qu’ils Là fairont Bonne valoir et tenir au fermier et Luÿ en fourniront pleine entière éviction et garantie sous l’obligation de tous les Biens de la Comté et non de leurs Biens propres et ce aux clauses et conditions suivantes .
1° . que les Sieurs Consuls ne resteront au fermier d’aucune éviction ni garantie pour raison des cas fortuits, solites ou insolites de quelque qualité qu’ils soient, mais qu’il gagnera ce qu’il pourra a ses risques périls et fortune.
2°. que le fermier prendra ledit moulin par inventaire contenant l’état, le nombre, la qualité et l’état respectif de tous les outils dont il sera fait double dressé par deux experts nommés a l’amiable ou d’office qui pretteront le serment entre les mains d’un des Sieurs Consuls. Ledit inventaire sera inséré a la suite de l’acte d’afferme signé des experts et des parties pour être recollé a la fin du bail par les mêmes experts le tout aux frais et dépends du fermier et si lors du recollement et vérification de l’état du dit moulinet outils il s’ÿ trouve des améliorations, le fermier en sera remboursé par les Sieurs Consuls au nom de leur Comté, si au contraire il paÿera les détériorations
3°. qui le fermier pendant le bail sera tenu et obligé de tenir en bon état la digue ruisseau du moulin et les outils quelconques afin que le public soit servi sous la peine de tous dépends, dommages et intérets.
4°. Que le fermier sera obligé de louer un meunier en état à la connaissance et disposition des Sieurs Consuls
5°. Que le fermier prendra pour son droit de mouture du blé et autres grains comme il est de coutume au dit village
6°. que les Sieurs Consuls remettront au dit fermier un picotin bien et dûment affiné pour percevoir son droit de mouture et qu’avant de prendre son droit, il sera obligé d’avertir les moulans de Radev et Raclev en leur présence Le picotin au dessus de la tremurge sous la peine de 6h pour chaque contravention.
7°. Que le meunier moudra tous les jours a la réserve des fêtes aÿant le soin de faire moudre les grains des habitants a leur tour à mesure qu’ils seront venus sans aucune préférence.
8°. Que s’il arrive du dommage au sujet moulant soit parcequ’il se trouvera de manque en la farine ou qu’elle ne soit pas moulûe ou bien conditionnée le fermier en sera responsable et en paÿera les dommages et en outre condamné en 6h d’amende pour chaque contravention
9°. Que le fermier sera obligé de faire à ses fraix et dépends la digue et entretenir le ruisseau du dit moulin s’ils venaient à se couper comme aussi toutes les petites // qui sont necessaire au dit moulin et d’entretenir le passage et pont pour aller aux vignes en très bon état et de placer les moules (meules ?) et rodats lorsqu’il sera necessaire de changer pendant son bail.
10°. Qu’outre le prix que le fermier en offrira paÿera et donnera a l’abbaye du Royal monastere de S martin de canigo les censives auxquelles le dit moulin se trouve hÿpotéqué et à la fin de son bail en remettra les quittances au Receveur de la Comté.
11°. Que le fermier outre le prix de son bail donnera chaque année aux marguilliers de Ste eulalie du dit lieu 8 jours avant le dimanche des rameaux deux flambeaux de cire blanche pesant quatre livres chacun et quatre cierges de la même cire blanche pesant une livre chacun au 15e aout prochain 8 jours avant la nôtre Dame cinq cierges de demÿ livre chacun sous la peine de ..dépends.
12°. Que le fermier d’avec Messieurs Les Consuls sera obligé au devis dressé après le dire des experts d’accomoder pour tout le mois de 7bre le passage dit d’en Brandoly et Solera au dit ruisseau Lomal pas (le mauvais passage) pour que le public ÿ puissent librement passer que la Comté sera de moitié du tout sous peine de tous dépends.
13°. Que ceux qui contreviendront a la disposition des articles ci-dessus encourront la peine de 6h pour chaque contravention, soit qu’ils soient surpris en flagrant ou que la contravention soit d’ailleurs prouvée applicable un tiers au denonciateur autre tiers a la marguillerie de Ste eulalie et l’autre a la Comté.
14°. Que l’adjudicataire paÿera le prix de son bail en tierces égales de 4 en 4 mois au receveur de la Comté en commencant à faire le premier paÿement le 24 8bre (24 octobre) prochain et ainsi des autres chaque année.
15°. Que pour plus grande sûreté le fermier presentera des cautions solvables avant d’être admis a faire des offres et les donnera ensuite a la connaissance des dits Sieur consuls une ou deux cautions solvables et solidairement obligé avec le principal lesquelles ensemble avec le dit fermier seront obligés de paÿer le montant du prix de l’afferme et de répondre des clauses et conditions insérées dans le présent billet d’enchère, ainsi et de la même manière qu’il est prescrit pour le recouvrement des deniers Roÿaux ; et a les fins contraints par saizie et vente sommaire de leurs bien meubles et immeubles a concurrence du prix des clauses et conditions du bail ; et des fraix exposés en conséquence sur les ord ces (ordonnances) que Mgr l’intendant sera supposé de rendre a cet effet conformément à l’article 3 des lettres patentes du Roÿ du 14 août 1772 régistrées autour du dit souverain du Roussillon le 3 7bre suivant.
16°. Qu’en conformité de l’ord ce (ordonnances) de Mgr Dalbaret intendant de cette province du 17 juillet 1741 et de l’article 73 de l’edit du mois d’août 1768 confirmée par l’article 1er des lettres patentes du août 1772 ;
1° après que l’adjudication sera faite personne ne sera admis à faire des nouvelles offres, si ce n’est pour tiercement qui ne peut être moindre d’un sixième du prix principal.
2°. Que le tiercement ne pourra être reçu que dans les vingt quatre (heures ?)de l’adjudication.
3° qu’en cas de tiercement la 1er adjudicataire ne pourra prétendre d’autre préfférence que d’être admis et reçu à surenchérir a l’exclusion de tout autre
4°. Enfin que l’adjudicataire sera obligé de s’en tenir à l’offre qu’il aura faite et de passer conformément a icelle l’acte dans trois jours, faute de quoÿ l’afferme sera remise à la folle enchère aux fraix et dépends du dit adjudicataire.
5°. Plus et enfin qu’outre le prix de l’adjudication le fermier paÿera à l’adresse du présent billet d’enchère au secretaire ainsi que les rolles d’écriture du même billet d’enchère et 2ème peau livre du montant du prix et aulrienne 1ere peau livre conformément au tarif arrêté au conseil du Roÿ le 2 maÿ 1718 et l’article 5 des lettres de patentes du 14 août 1772. Tout le contenu au présent article ensemble les droits du coulle et le papier timbré paÿables immédiatement après la passation de l’acte ;
C’est pourquoÿ ÿ dire qui voudra qu’au plus offrant et dernier enchérisseur se délivrera signé f Queÿa secretaire

Vû le billet d’enchère ci-dessus , attendû qu’après l’avoir dûment examiné et vérifié nous n’ÿ avons rien trouvé de contraire aux intérets de la Comté de marquixanes ni de ses habitants et que les clauses et conditions qu’il renferme paraissent conformes aux reglements tout considéré. Nous estimons ÿ avoir lieu à approuver et homologuer le dit billet d’enchère pour être exucuté selon sa forme et teneur fait à Prades le 18 maÿ 1779 signé Compte (Francesc Comte viguier du Conflent et Capcir)
Vû, approuvé par nous maître de requêtes intendant du roussillon et paÿs de Foix à Span le 19 maÿ 1779 signé raÿmond

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